Nouveau dispositif de suramortissement pour doper les investissements dans la transformation digitale et la robotisation des PME

Objectif :

 

Ce dispositif - dans une version différente du précédent dont la période d'application a couru du 15/04/2015 au 14/04/2017 - permet d’aider les PME dans leur développement en autorisant un suramortissement fiscal à hauteur de 40% pour les investissements dans des systèmes de robotisation et de transformation numérique affectés à une activité industrielle, et lorsque ces biens relèvent de l'une des catégories suivantes (cf source) :

 

  • équipements robotiques et cobotiques;
  • équipements de fabrication additive;
  • logiciels utilisés pour les opérations de conception, de fabrication ou de transformation;
  • machines intégrées destinées au calcul intensif;
  • capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique;
  • machines de production à commande programmable ou numérique;
  • équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation.

Bénéficiaires :

 

Les PME dont l'activité industrielle concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant, et les PME industrielles correspondant à la définition de l’UE (cf : annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014)

 

Déduction :

 

  • La déduction s'applique également aux biens acquis à l'état neuf à compter du 1er janvier 2021, sous réserve qu'ils aient fait l'objet à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020 d'une commande assortie du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et à la condition que cette acquisition intervienne dans un délai de 24 mois à compter de la date de la commande. 
  • La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation. En cas de cession du bien ou d'affectation à une activité autre qu'industrielle avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du changement d'affectation, qui sont calculés pro rata temporis. 
  • La PME qui affecte à une activité industrielle un bien neuf mentionné pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2020, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien neuf hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

 

Plus d’informations et sources :